L’affaire CARSUD et l’Etat


22-12-2009
Par Admin Admin

L’affaire CARSUD est liée aux dérapages de certains conflits sociaux mettant en scène l’USTKE. La question porte sur la responsabilité financière des dommages liés aux violences urbaines. On trouvera là une nouvelle illustration du régime de responsabilité de l’Etat du fait des attroupements et rassemblement. Napoléon en avait fait en France une  responsabilité collective communale pour éviter de solidariser les fauteurs de troubles avec les habitants. Cette responsabilité depuis 1983 avait basculé sur l’Etat et la solidarité nationale (GAJA, CE Ass Avis 6 avril 1990 Cofiroute). Le jugement confirme la responsabilité de l’Etat. On note dans les conclusions du rapporteur public Briseul, disponibles ci-dessous, que la responsabilité de l’Etat s’arrête aux actes de terrorisme et de commando. Nous n’en sommes pas là.

 

Le jugement du Tanc du 29 octobre 2009 peut être téléchargé ici :

carsud_tanc_0931

CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC

Jean-Paul BRISEUL

0931

SA CARSUD/ Etat

Rapporteur : JPAM

Audience du 8 octobre 2009

 

Dans le cadre du conflit " Carsud ", qui a débuté en janvier 2006, et qui oppose des salariés licenciés pour indélicatesse soutenus par le syndicat USTKE à la direction de l'entreprise de transport, et comme suite à la tenue, le 16 janvier 2008, d'un comité d'entreprise extraordinaire pour examiner les procédures de licenciements de salariés, adhérents audit syndicat pour des exactions commises à l'occasion de ce conflit, le 17 janvier 2008 à zéro heure, environ 200 personnes font irruption à l'intérieur de l'entreprise.

 

Des dommages ont été causés au grillage d'enceinte de l'entreprise, à treize bus de la société, au système de télésurveillance, à la porte d'entrée, au coffret de robinet d'eau et à un container poubelle, a adressé une demande à l'Etat en vue d'obtenir le versement d'une indemnité d'un montant de 6 350 564 francs CFP, correspondant à la réparation du préjudice subi. Cette demande a été rejetée par une décision en date du 13 novembre 2008, au motif que la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements et rassemblements ne peut être engagée dans la mesure où l'action délictueuse a été préméditée.

 

L'entreprise, et non sa compagnie d'assurance pourtant subrogée dans ses droits en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, et alors même que son directeur dans la plainte déposée le 22 janvier 2008 fait état d'un chiffrage du préjudice par l'expert de l'assurance ,  se pourvoit devant votre juridiction pour vous demander de condamner l'Etat à payer la somme réclamée sur le fondement des dispositions législatives codifiées à l'article L 133-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, en l'état actuel de l'instruction du dossier, rien ne fait apparaître que l'entreprise sollicite, en quelque sorte, une seconde indemnisation. Il n'en reste pas moins, si vous nous suiviez dans nos conclusions, que cette question devrait être vérifiée, pour que vous puissiez utilement vous prononcez sur le fond.

 

L'entreprise soulève un seul moyen tiré de ce que la décision de rejet par l'Etat, de sa demande d'indemnisation, serait entachée d'une erreur de droit dés lors que l' Etat a considéré que les dommages ont été commis à l'occasion d'une " véritable opération commando de grande ampleur, organisée et planifiée, " et étaient alors  situés hors du champ d'application du principe selon lequel :  " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes soit contre les biens. ", issu de la loi de 1983, et codifié sous l'article L 133-1 du code des communes de Nouvelle Calédonie.

 

La question que vous avez à trancher porte sur le point de savoir si les faits incriminés rentrent dans le champ d'application de ce régime de responsabilité. Pour vous éclairer sur ce point, nous tenterons de circonscrire le champ jurisprudentiel de ce régime de responsabilité, de manière négative  tout d'abord, de manière positive ensuite.

 

La jurisprudence tant judiciaire qu'administrative a exclu du champ de régime de responsabilité du fait des attroupements et rassemblement, les dommages causés par les actes terroristes et de commando. Ainsi la Cour de Cassation a , par un arrêt du 28 novembre 1984, Préfet de Police c/Société d'assurance La Concorde, cassé un arrêt de cour faisant application du régime de responsabilité du fait des attroupements à un attentat dont elle a estimé qu'il n'était pas établi qu'il ait été réalisé à l'instigation de plusieurs personnes formant un rassemblement. Mais, c'est surtout l'arrêt du tribunal des conflits du 24 juin 1985, (Préfet du Val de Marne c/TGI de Créteil p. 407,) concernant l'attentat d'Orly du 15 juillet 1983, qui a exclu du champ de l'article 92 de la loi de 1983 cet attentat et cela "  alors même qu'il aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes. Dans la ligne de la jurisprudence du Tribunal des Conflits, le Conseil d'Etat a aussi clairement exclu du champ de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, les dommages causés à un convoi par un groupe d'individus masqués et ne faisant pas partie de la manifestation qui se déroulait à proximité contre le déchargement de ce convoi. Le Conseil d'Etat s'est fondé pour cela sur  le caractère clandestin et organisé de l'action, (16 juin 1997, Caisse de réassurance, p 241). La haute juridiction a estimé pour l'attaque d'un camion transportant de la viande en vue de la rendre impropre à la consommation perpétrée par un groupe organisé d'individus et cela alors même que cette action a  été conduite par plusieurs personnes, ( CE 25 mars 1992, Compagnie d'assurance Mercator, p 1289) et d'une manière plus générale que n'entrait pas dans le champ de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, une action conduite par un groupe organisé en commando, (CE 12 novembre 1997, Compagnie d'assurances générales de France, Tp 743).

 

Il reste à présent à examiner le versant positif de la question.

 

Selon les termes de M OLSON,  dans ses conclusions sous l'arrêt Assurances générales de France du 29 décembre 2000, le régime de responsabilité du fait des rassemblements et attroupements n'a pas pour objet d'assurer la réparation des crimes et délits prémédités et réalisés par des bandes constituées à cet effet mais de couvrir le risque social lié à la dérive violente d'un rassemblement. Il ne peut jouer que dans le cas où un groupe de personnes, réuni dans un lieu public ou privé, est pris soudainement par une passion collective et bascule dans la violence. Les actes peuvent être planifiés et prémédités en tant qu'ils se rattachent aux modalités d'organisation de la manifestation, de l'objectif à atteindre, par une action commando, comme la destruction de telle ou telle cible, l'acte commando est nécessairement planifié et prémédité,  dans le dommage qu'il vise à atteindre, mais encore faut il que le dommage soit la cause directe de cette préméditation ou de cette planification. Cette problématique est fort bien résumée dans un considérant de principe extrait d'une espèce de la CAA de Lyon. " la préméditation d'une action à force ouverte n'est susceptible de dégager la responsabilité sans faute de l'Etat que si les dégâts qui en résultent constituaient l'objet même des actes de violence ; que leur indemnisation relève en revanche du champ d'application de la loi s'ils ont revêtu un caractère accidentel et sont survenus à l'occasion de l'action dont la finalité n'était pas de causer des dommages aux tiers ".  Cet arrêt n'est pas isolé, il s'inscrit dans la ligne jurisprudentielle que nous venons de tracer.

 

Comme le souligne Mme Prada-Bordenave dans ses conclusions sous l'affaire (CE 15 juin 2001, SNCF, ) " cette action avait bien été préméditée et minutieusement organisée, mais cette circonstance ne suffit pas à écarter la responsabilité de la commune à l'époque….L'Etat n'est pas responsable des conséquences des seules manifestations désorganisées et anarchiques qui se dérouleraient aux heures ouvrables. La plupart des grandes manifestations sont parfaitement organisées et il en va de même de beaucoup d'actions dirigées volontairement contre les biens de l'entreprise qui est au cour du conflit ou des personnes publiques ". Il en est ainsi dans le cadre de saccage des locaux d'une société par un groupe de syndicalistes.( TA de Lyon 1er avril 1993, Soc. Carfos et Strasbourg 30 juillet 1993, SA Leclerc ), la  loi est  applicable, alors qu'il y a eu action délictuelle délibérée, de la part de grévistes qui ont détruit certaines installations, voir également ( CE 21 février 1996, Sarl Oufs BB, p 50 obs DP RFDA 1996, p 407),  solution identique s'agissant du saccage d'un poulailler, qui est la conséquence d'une manifestation planifiée et organisée  qui n'avait pas pour objectif de saccager le poulailler.

 

Cela nous conduit tout naturellement à examiner les éléments de fait de l'espèce.

 

En sa qualité de président du syndicat USTKE  Mr Jodar a fait le choix d'organiser une assemblée générale le 16 janvier 2008 à 18 heures devant l'entrée de l'entreprise CARSUD, assemblée générale pour laquelle de nombreux militants ont été individuellement contactés par les différents responsables syndicaux des fédérations et des délégués syndicaux dans les entreprises.  Assuré de la détermination et aussi de la discipline de ses militants "déterminés d'en découdre", Mr Jodar, aux termes d'un discours dénué d'ambiguïté sur son intention d'agir pour sortir de l'enlisement du conflit, n'a eu aucune difficulté à faire approuver sa décision, à savoir : investir CARSUD à partir de minuit et s'y maintenir par tous les moyens durant 24 h.

 

Vous êtes en présence d'une opération préméditée et minutieusement organisée, mais les crimes et délits résultent de la  dérive violente de cette occupation, et non pas eux mêmes été prémédités  et par voie de conséquence, il nous semble qu'il appartient à l'Etat de couvrir le risque social qui en découle

 

Si vous nous suivez, vous condamnerez l'Etat à payer la totalité du dommage dont l'indemnisation  est sollicitée, soit 6 350 564 francs CFP, ce chiffrage étant assorti de justificatifs non contestés par la partie adverse, après avoir vérifié que l'entreprise n'ait pas, d'ores et déjà, fait l'objet d'une indemnisation.