A propos des émeutes de mai 2024 et de la responsabilité administrative de l’Etat, un commentaire comparé des jurisprudences du TANC
Les deux jugements rendus par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie à quelques mois d’intervalle — Allianz IARD du 11 décembre 2025 et SARL IMA NC du 30 avril 2026 — offrent une illustration particulièrement intéressante des deux grands fondements de la responsabilité administrative en matière de police : la responsabilité pour faute fondée sur une carence dans le maintien de l’ordre public, et la responsabilité sans faute du fait des attroupements et rassemblements.
Ils permettent également de mesurer le rôle central joué par la notion de force majeure dans le contentieux des émeutes de mai 2024 en Nouvelle-Calédonie.
Les deux affaires prennent place dans un contexte identique : les violences insurrectionnelles déclenchées à compter du 13 mai 2024 à l’occasion du débat sur le dégel du corps électoral. Le tribunal rappelle, dans des termes quasiment identiques, l’ampleur exceptionnelle des troubles, marqués par des destructions massives de commerces, des affrontements armés et une paralysie durable du Grand Nouméa. Pourtant, alors que le tribunal retient la responsabilité de l’État dans l’affaire Allianz IARD, il rejette totalement la demande de la société IMA NC. Cette divergence résulte de la combinaison de deux éléments : d’une part, la différence des fondements juridiques effectivement recevables dans chaque affaire ; d’autre part, l’appréciation de la nature des violences au regard du régime des attroupements.
- Une responsabilité pour faute de l’Etat pour manque d’anticipation
Dans l’affaire Allianz IARD, le tribunal reconnaît explicitement une faute de l’État dans l’exercice de sa mission de police administrative. Le jugement s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence classique selon laquelle l’État engage sa responsabilité lorsqu’il s’abstient de prendre des mesures appropriées alors qu’il est informé d’un risque grave pour l’ordre public. Le tribunal développe ici un raisonnement particulièrement détaillé et sévère à l’égard de l’État. Il relève l’existence de multiples signaux d’alerte antérieurs au 13 mai 2024 : déclarations menaçantes de responsables indépendantistes, montée en puissance de la CCAT, rapports parlementaires alarmants, manifestations de masse, demandes répétées de renforts formulées par le haut-commissaire. Le jugement insiste sur le fait que « l’État ne pouvait ignorer le risque particulier pour l’ordre public lié au débat sur le dégel du corps électoral ».
Le cœur de la faute retenue réside dans l’insuffisance anticipée des forces de sécurité. Le tribunal constate que les renforts demandés n’ont pas été envoyés à temps, notamment en raison de la mobilisation des effectifs pour les Jeux olympiques de Paris. L’État est ainsi critiqué pour ne pas avoir pris, « en temps utile », les mesures nécessaires pour assurer « un niveau raisonnable de sécurité ». Cette motivation est importante car elle montre que la responsabilité ne résulte pas seulement d’une incapacité à maîtriser les émeutes une fois déclenchées, mais bien d’une carence préalable dans leur anticipation.
Le jugement Allianz marque une exigence accrue d’anticipation des risques sécuritaires, notamment lorsque les autorités disposent d’informations précises sur une menace imminente. Le tribunal ne se contente plus d’apprécier comme habituellement la réaction immédiate des forces de l’ordre ; il examine la préparation stratégique de l’État plusieurs semaines avant les événements. Cette approche pourrait avoir une portée importante dans les futurs contentieux liés aux émeutes de 2024.
On note enfin que le juge ne cherche pas à caractériser la faute de lourde, qui est aujourd’hui bornée strictement aux opérations matérielles de terrain, c’est-à-dire à la capacité de maîtriser les émeutes une fois celles-ci déclenchées.
- Le refus d’une responsabilité systématique sans faute de l’Etat au titre des attroupements
À l’inverse, dans l’affaire IMA NC, le tribunal ne statue pas sur la faute de l’État. La demande fondée sur la responsabilité pour faute est déclarée irrecevable car elle a été soulevée tardivement, après expiration du délai de recours contentieux. Ce point de procédure est décisif : contrairement à Allianz, le tribunal ne peut donc examiner que le régime de responsabilité sans faute des attroupements prévu par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et repris au code des communes de la Nouvelle-Calédonie à l’article L. 133-1.
Or c’est précisément sur ce terrain que la société requérante échoue. Le tribunal adopte une conception restrictive de la notion d’attroupement. Il rappelle la jurisprudence classique selon laquelle les dommages ne sont réparables que s’ils résultent directement de crimes ou délits commis dans le cadre d’une action spontanée liée à un rassemblement, ce qu’on appelle classiquement les dérapages et débordements. En revanche, des actes commis par des groupes organisés, et prémédités à des fins délictueuses, échappent au régime légal des attroupements.
Dans l’affaire IMA NC, le tribunal considère que les pillages et destructions ont été commis par des groupes constitués dans l’intention délibérée de commettre ces infractions. Même si des barrages et rassemblements existaient à proximité des locaux de l’entreprise, les dégradations nocturnes sont analysées comme des actions organisées ayant pour objectif principal le pillage et la destruction, et non l’expression collective d’une revendication politique. Dès lors, les dommages ne peuvent être regardés comme résultant d’un « attroupement ou rassemblement » au sens du texte.
Cette distinction n’est pas anodine. Le régime des attroupements est traditionnellement favorable aux victimes puisqu’il dispense de démontrer une faute de l’administration. Mais il suppose que les violences demeurent rattachables à une logique de foule ou de manifestation spontanée. Dès lors que les actes apparaissent structurés, préparés ou exécutés par des groupes organisés dans une intention délictueuse, le juge tend à exclure ce régime spécial. À l’inverse, ces mêmes éléments peuvent renforcer l’idée que l’État aurait dû anticiper la crise, et donc favoriser la responsabilité pour faute.
- L’exclusion de la force majeure et le renvoi à la responsabilité pénale
Le jugement Allianz est également remarquable par le rejet de l’argument de force majeure invoqué par l’État. Traditionnellement, la force majeure suppose un événement extérieur, irrésistible et imprévisible. Or le tribunal considère ici que les violences, malgré leur ampleur exceptionnelle, n’étaient pas imprévisibles. Au contraire, elles avaient été annoncées et redoutées pendant plusieurs mois. Cette appréciation prive l’État d’une cause exonératoire essentielle. Le tribunal affirme clairement que « les événements […] ne peuvent être regardés, en dépit de leur violence et de leur ampleur, comme ayant revêtu un caractère imprévisible ». Ce point est fondamental : il signifie que l’intensité des violences ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la force majeure lorsqu’existent des alertes convergentes et répétées.
Cette approche du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie présente également un intérêt au-delà du seul contentieux indemnitaire, notamment dans les matières où la notion de force majeure a été invoquée à la suite des événements de 2024, en particulier dans les contentieux de droit du travail et faits de licenciements massifs.
Même si le tribunal a pris bien soin de préciser « qu’aucun élément issu de la procédure pénale en cours n’avait été produit », ce contentieux intéressera les pénalistes. La Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), créée au mois de novembre 2023 par l’Union calédonienne (UC), parti membre du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), comme émanation opérationnelle du mouvement, et menée par Christian Tein, fait l’objet d’imputations publiques quant à son rôle dans les destructions. Il faudra démontrer au pénal, indépendamment de l’opinion publique, des appréciations médiatiques ou politiques, que la CCAT ou son leader auraient bien mis en place, par des instructions documentées et prouvées, une action délictuelle ou criminelle concertée en vue de détruire et piller les entreprises calédoniennes.
Les deux jugements apparaissent complémentaires : Allianz illustre l’ouverture du juge à une responsabilité pour faute fondée sur une carence préventive de l’État, tandis que IMA NC rappelle les limites du régime sans faute des attroupements lorsque les violences présentent un caractère organisé et prémédité dans une intention délictueuse.
Ensemble, les deux décisions montrent que le contentieux des émeutes calédoniennes conduit le juge administratif à redéfinir l’équilibre entre exigence du maintien de l’ordre, cause d’exonération de l’administration et retour à la responsabilité pénale individuelle des auteurs de délits, sans pour autant sacrifier les droits à garantie des victimes.
Mathias Chauchat, Professeur émérite de droit public à l’Université de la Nouvelle-Calédonie
Vous trouverez les deux jugements commentés ici :
