Tribunal des Conflits et statut de droit public
Le Tribunal des Conflits vient de confirmer, le 5 mars 2012, sa jurisprudence sur le statut des contractuels vacataires de l’université. Ils relèvent du tribunal du travail et non d’un statut de fonction publique.
On rappellera que cette situation diffère de la Métropole. L’article L 952-1 du Code de l’Education est applicable en Nouvelle-Calédonie : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l’enseignement supérieur, d’autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d’enseignement. (…)
Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée, ou le directeur de l’établissement. En cas de perte d’emploi, les chargés d’enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d’enseignement reconduites pour une durée maximale d’un an. Le recrutement de chercheurs pour des tâches d’enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret ».
Mais le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur n’a pas lui-même été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie. Certes, le Ministère par circulaire n° DGRH A1 2/CL n° 2010-0147 du 18 mars 2010, avait considéré que le décret, étant une mesure d’application de la loi, était applicable. Cette position était particulièrement fragile ; il faut en effet une disposition expresse d’applicabilité.
Cette position paraissait, en outre, contraire aux dispositions de l’ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et à son article 1er : « La présente ordonnance est applicable dans le territoire de Nouvelle-Calédonie sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés [*bénéficiaires*].
Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés.
Elle s’applique à tous les salariés du territoire.
Elle s’applique à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés.
Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n’est pas applicable aux personnes relevant d’un statut de fonction publique ou d’un statut de droit public.
Est considérée comme salarié [*définition*] quels que soient son sexe et sa nationalité toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de salarié, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employé, ni de celui de l’employeur, ni du fait que celui-ci soit titulaire ou non d’une patente.
Est considéré comme employeur [*définition*] toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui emploie au moins un salarié dans les conditions définies à l’alinéa précédent ».
Ce point d’ambiguïté est définitivement corrigé par le Tribunal des Conflits. Bien que le contrat faisait référence au décret de 1987, le vacataire de l’Université de la Nouvelle-Calédonie n’est pas placé sous un statut de droit public. Il reste à l’université à bien appréhender les contraintes issues du droit du travail, et notamment la question des renouvellements de contrats à durée déterminée.