Crise de l’article 121 : épilogue


31-07-2011

La crise de l’article 121, c’est-à-dire les démissions à répétition du gouvernement, s’achève. Cette crise a été largement commentée ici. On se reportera au lien suivant :

http://larje.univ-nc.nc/index.php?option=com_content&view=article&id=237:la-modification-envisagee-de-larticle-121-de-la-loi-organique&catid=15:droit-de-la-nouvelle-caledonie&Itemid=46

Le Conseil constitutionnel a corrigé, par une réserve d’interprétation, les limites de la solution proposée par le gouvernement et votée par le Parlement. La loi prévoit que « si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est inférieur à la moitié de l’effectif déterminé conformément à l’article 109 et s’il a été fait application du III du présent article dans les dix−huit mois précédents, tout groupe politique dont la liste ne peut plus servir aux remplacements conformément au I a la faculté de notifier à tout moment au haut−commissaire et au président du congrès une nouvelle liste de candidats, en nombre égal à celui prévu au premier alinéa de l’article 110, dont l’éligibilité est vérifiée dans les conditions prévues à l’avant−dernier alinéa du même article » ; qu’il dispose, en outre, que « pour l’application des dispositions de la présente section faisant référence à l’élection des membres du gouvernement, l’enregistrement de la nouvelle liste de candidats dans les conditions fixées au présent IV vaut adoption de la liste de candidats à l’élection des membres du gouvernement conformément à l’article 110 » ;  

Pour le Conseil constitutionnel, « il s’ensuit que les dispositions précitées du paragraphe IV de l’article 121 modifié ne sauraient être interprétées que comme autorisant l’inscription sur la « nouvelle liste de candidats » appelés à siéger au gouvernement que des personnes initialement désignées par le congrès pour y siéger ». Le Conseil constitutionnel a émis ainsi une réserve d’interprétation « directive », suivant le commentaire même qui accompagne la décision, afin que ne figurent sur la nouvelle liste des candidats que des personnes ayant été initialement désignées par le Congrès pour siéger au gouvernement. Ainsi, seuls les démissionnaires peuvent retrouver leur siège. Cette liste doit, en principe, être complète comme l’exige le renvoi au premier alinéa de l’article 110 de la loi organique : « Les listes de candidats, membres ou non du congrès, sont présentées par les groupes d’élus définis à l’article 79. Elles comprennent un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de trois ». Toutefois, dès lors que ne sauraient figurer sur la nouvelle  liste que des personnes y ayant déjà figuré et que certaines d’entre elles ne peuvent plus ou ne veulent plus y figurer, le Conseil constitutionnel a précisé, par une seconde réserve d’interprétation neutralisante, que ne pouvait pas faire obstacle à l’établissement de cette « nouvelle liste des candidats » le renvoi opéré au premier alinéa de l’article 110. Il s’ensuit, d’une part, que l’adjonction sur cette liste de noms de personnes n’ayant pas été initialement désignées par le Congrès pour siéger au gouvernement ne sera pas possible et que, d’autre part, une liste incomplète ne pourra pas faire l’objet d’une décision d’irrecevabilité.

L’usage de l’article 121 est ainsi fortement contraint.

Vous retrouverez la décision du Conseil constitutionnel ici : CC-art121.pdf