Corps électoral : la QPC rejetée


18-07-2014
Par Admin Admin

La Cour de cassation a commencé à rejeter les questions prioritaires de constitutionnalité posées par les électeurs radiés de la liste spéciale provinciale ou dont l’inscription a été refusée.

La question était la suivante : « Les dispositions de l’article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, et l’interprétation jurisprudentielle nouvelle (changement de circonstances) qui en est faite depuis 2011 par la Cour de cassation, à la suite de la révision constitutionnelle de 2007, est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, tels que les principales orientations de l’accord de Nouméa, les articles 1er et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, mais aussi l’esprit de l’article 77 de la Constitution éclairée par ses travaux. »

Il doit être noté que ces arrêts ont été rendus sans même que les tiers électeurs soient informés de la question posée, ni qu’ils puissent déposer des observations ; la procédure du Code électoral français ne respecte pas les règles élémentaires du contradictoire.

 

 

Pour la Cour de cassation, la question n’est pas nouvelle, même si elle admet le changement des circonstances de droit avec l’intervention de la révision constitutionnelle de 2007. C’est ce changement de circonstances qui évite que la question soit rejetée immédiatement, les lois organiques faisant l’objet d’un contrôle préalable de constitutionnalité et ayant déjà été examinées par le Conseil constitutionnel.

Surtout, la question n’est pas sérieuse : « Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux ; que le principe d’un corps électoral restreint appelé à élire les membres du congrès et des assemblées de province résulte des orientations de l’accord signé à Nouméa le 6 mai 1998 qui ont valeur constitutionnelle ; que rien ne s’oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans les cas qu’elles visent, dérogent à des règles ou principes de valeur constitutionnelle ».

La Cour de cassation conclut en affirmant que « pour la définition de la composition du corps électoral aux assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau annexe auquel se réfère l’accord de Nouméa mentionné au premier alinéa de l’article 76 de la Constitution et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est le tableau dressé à l’occasion du scrutin du 8 novembre 1998 comportant la liste des personnes non admises à y participer ».

 

Elle confirme donc une nouvelle fois les critères de la citoyenneté calédonienne : les électeurs arrivés entre 1988 et 1998, qui bénéficient de « l’ultime concession », peuvent devenir citoyens à la double condition de 10 années de domicile continu en Nouvelle-Calédonie ET d’être inscrits sur la liste électorale générale de 1998 et son tableau annexe. La question n’est donc plus, si elle l’a jamais été, de savoir qui est citoyen. On le sait au nom près. La question est de savoir comment rendre les listes électorales conformes au droit et lutter contre la fraude électorale. Les inscriptions indues pourraient représenter plus de 6 % de la liste électorale du Sud, concentrées dans les 4 communes de l’agglomération. Le FLNKS et le parti travailliste ont déposé un recours devant le Conseil d’Etat le 26 mai 2014 contestant l’élection au Sud du 11 mai 2014 au motif d’un corps électoral faussé.

 

Ainsi, la définition de ce tableau procédant de dispositions constitutionnelles, il ne saurait être sérieusement soutenu que la loi organique contestée est contraire à la Constitution. La Cour conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Vous trouverez ici une décision type de la Cour de cassation du 3 juillet 2014 : QPC Corps electoral rejet 3 juillet 2014

 Mathias Chauchat, professeur des Universités