La clé de répartition ; la proposition du RUMP


21-10-2010
Par Admin Admin

Le Rassemblement vient de déposer le 18 octobre 2010 une proposition de loi du pays portant affectation de recettes fiscales et une proposition de délibération portant création du fonds de développement des collectivités locales. Ces propositions sont signées par les élus du RUMP, à l’exception notable de Léontine Ponga, élue du Nord.

Comme l’indique la motivation du texte lui-même, il s’agit de permettre à la province Sud « de faire face aux besoins de 75 % de la population ». Certains impôts (patentes, foncier bâti et non bâti, droits d’enregistrement et jeux) seraient affectés à un fonds de développement et le produit serait affecté, non pas suivant la clé de répartition de l’article 181 de la loi organique (50 % pour la province Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la province des îles Loyauté pour la dotation de fonctionnement), mais en fonction de la localisation de l’assiette fiscale (soit environ 95% des droits pour la province Sud).

La clé de répartition est une question récurrente de la vie politique calédonienne. Elle est un alibi bien commode pour éviter de reconsidérer les modes de gestion de la province Sud. On se reportera aux articles précédents en suivant les liens :

http://larje.univ-nc.nc/index.php?option=com_content&view=article&id=131:flux-migratoires-et-cle-de-repartition&catid=16&Itemid=50

La province Sud concentrait déjà en 1999 (à la date de la loi organique) 68 % de la population, le Nord 21 % et les îles 11 %. Aujourd’hui, la population en 2009 de la province Sud est 74,5%, celle du Nord de 18,4% et celle des Îles de 7,1%. On notera quand même que le déséquilibre, s’il s’est accentué, ne l’a pas non plus été de manière écrasante. Les indépendantistes considèrent qu’il n’y a pas que l’exode rural qui est responsable de faire enfler le Sud. Ils demandent qu’on déduise des chiffres les immigrants français… Bref, c’est un débat complexe qui nécessite de s’interroger sur le principe du rééquilibrage, sur les compromis possibles au congrès et sur les contreparties, parmi lesquelles on pourrait mentionner une réforme de la fiscalité pour la rendre plus juste.

Que pourrait-il se passer ? Si Harold Martin y consent, même si les termes de la loi organique ne lui laissent pas de pouvoir d’appréciation, le Conseil d’Etat va en être saisi. La procédure législative devrait suivre son cours.  Cette proposition de loi du pays, en ce qu’elle vise à contourner presque explicitement la majorité des 3/5ème nécessaire à la modification de la clé de répartition, est tout simplement contraire à la loi organique, disons inconstitutionnelle pour faire simple. Ce n’est pas un raisonnement juridique compliqué. La loi organique a fixé les recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie ; elle les a réparties suivant une clé de répartition fixée à l’article 181 sans prévoir d’autres modalités ; elle a fixé une procédure particulière de modification à la majorité des 3/5ème. Si on touche à la procédure elle même (en utilisant la majorité simple), ou à l’équilibre des masses financières (en retirant des recettes de l’assiette fiscale de la Nouvelle-Calédonie pour les affecter à un fonds), on ne respecte pas la loi organique.

Le Conseil d’Etat devrait le dire dans son avis. Le Congrès pourrait encore passer outre. Ce serait le tour du Conseil constitutionnel, s’il en était saisi (au moins par le président de la province Nord ou celui des Îles, ou le président du gouvernement). Et si le Conseil n’était par extraordinaire pas saisi, il existe aujourd’hui la possibilité de mettre en cause la constitutionnalité de la loi du pays après sa promulgation par la question prioritaire de constitutionnalité. Le barrage est triplement solide. La proposition du RUMP va échouer.

Rien n’empêche néanmoins de reprendre cette proposition de fonds en créant de nouveaux impôts sur la fortune, les plus-values ou la rente et de les affecter sur la base de localisation de l’assiette fiscale. Les riches du Sud paieraient pour les pauvres du Sud, ce qui ne serait que justice ; menacer de suspendre les versements sociaux à des conditions d’installation et de durée est à la fois indécent et très certainement illégal, au regard du principe d’égalité.