Le rapport 2010 Yanno Bartolone sur la LODEOM


14-10-2010
Par Admin Admin

Le rapport des députés Yanno et Bartolone sur la LODEOM avait pour sujet l’application de la LODEOM, loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

Le rapport d’information de la commission des finances concerne de manière écrasante les DOM. Ce commentaire vous en donne néanmoins quelques clés pour comprendre l’essentiel des dispositions intéressant le Pacifique.

Vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien suivant : 

http://www.assembleenationale.fr/13/rap-info/i2828.asp

 

1) La défiscalisation se survit à elle -même (p. 25 et suivantes) ; les pages correspondent au document pdf.

La LODEOM est ambiguë. Elle a essayé d’anticiper, pour les investisseurs métropolitains, la crise immobilière qui se profile, du fait de l’excès de construction par rapport à la demande solvable. Mais les niches fiscales et les lobbies ont la vie dure et, sitôt un avantage fiscal diminué, il s’en profile un autre.

A – L’immobilier Girardin perdure encore :

La LODEOM a souhaité limiter le risque de l’investisseur prévue par l’article 199 undecies B, issu le la loi Girardin. C’est étrange parce que l’argumentaire idéologique de la défiscalisation reposait justement sur le fait que le secteur privé saurait choisir les affaires rentables grâce au risque attaché à l’investissement.

Le bénéfice de l’avantage est conditionné au maintien du bien dans son affectation originelle pendant au moins cinq ans. Avant la LODEOM, lorsqu’un bien défiscalisé était donné en location et que l’exploitant se trouvait défaillant, l’intégralité de l’avantage en impôt pouvait être reprise au contribuable, alors même que celui-ci avait rétrocédé à l’exploitant la plus grande part de cet avantage. Désormais, en cas de défaillance de l’exploitant locataire du bien défiscalisé, seuls 75 % de l’avantage fiscal peuvent être repris par l’administration. Par ailleurs, il ne sera plus procédé à la reprise de l’avantage fiscal (à l’IR comme à l’IS) lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, le bien défiscalisé est donné en location à un autre exploitant. D’où les tentatives d’aujourd’hui de transférer les logements vides, construits en défiscalisation, du secteur intermédiaire sur le parc social, à la charge pour les bailleurs sociaux.

La loi Girardin prévoyait l’extinction de la réduction d’impôt en 2017. La LODEOM prévoit que les avantages fiscaux attachés aux investissements locatifs vont décroître progressivement jusqu’à s’annuler, comme indiqué dans le tableau ci-après :

TAUX DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT « INVESTISSEMENTS LOCATIFS »

Délivrance du permis de construire

Avant le 31 12 2010

Avant le 31 12 2011

Avant le 31 12 2012

Après le 31 12 2012

Secteur libre

40 %

30 %

0 %

0 %

Secteur intermédiaire

50 %

45 %

35 %

0 %

 

B –  La loi Scellier applicable en Nouvelle-Calédonie :

Mais le législateur fait une chose et son contraire. L’Outre-mer est accro’ dépendant aux drogues dures. La LODEOM a aménagé le dispositif dit « Scellier » à l’Outre-mer [article 39]. La différence réside dans une durée allongée de 5 à 9 ans pour louer le bien et des taux en baisse ; le Scellier est (devrait être) plutôt aussi un investissement patrimonial de proximité et pas vraiment un produit financier comme le Girardin : créée à l’initiative de François Scellier, la réduction d’impôt sur le revenu prévue par l’article 199 septvicies du code général des impôts s’applique, à compter du 1er janvier 2009, aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent, réhabilitent ou font construire des logements neufs dans certaines zones du territoire se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, qu’ils s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans. La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement ou le montant des souscriptions, dans la limite annuelle de 300 000 euros. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010, à 15 % pour ceux réalisés en 2011 et 10 % pour ceux réalisés en 2012. Elle est répartie sur neuf années, à raison d’un neuvième de son montant chaque année.

Lorsque la location est consentie dans le secteur intermédiaire, le contribuable bénéficie d’avantages complémentaires. Le loyer doit alors être inférieur à un plafond plus rigoureux et les ressources du locataire ne doivent pas excéder des limites définies par décret. En particulier, lorsque le logement reste loué dans le secteur intermédiaire après la période d’engagement de location, le contribuable bénéficie, par période de trois ans et dans la limite de six ans, d’un complément de réduction d’impôt égal à 2 % par an du prix de revient du logement.

– son champ d’application, initialement limité aux DOM, a été étendu aux COM et à la Nouvelle-Calédonie ;

– sa durée d’application a été, pour l’outre-mer, prolongée jusqu’à fin 2017 ;

– le taux de la réduction d’impôt a été majoré (40 % pour les investissements réalisés entre la promulgation de la LODEOM et fin 2011 ; 35 % en 2012 et 2013 ; 35 % jusqu’à l’extinction du dispositif, si les logements sont loués dans le secteur intermédiaire au-delà de la durée d’engagement).

Selon les informations recueillies par les Rapporteurs, le Scellier Outre-mer ne connaît pas, pour l’heure, un développement important. Aucun des interlocuteurs rencontrés n’a pu indiquer combien d’opérations avaient été réalisées sur ce fondement depuis l’entrée en vigueur du dispositif. Cela peut s’expliquer, au-delà des effets de la crise économique, par l’existence de la loi Girardin jusque 2012.

C – Les navires de plaisance et les grosses voitures résistent :

L’avantage en impôt procuré par la réalisation d’un investissement dans le secteur de la navigation de plaisance a été ramené de 70 à 50 %. Seule la location directe de navires de plaisance est désormais éligible, ce qui exclut par exemple le détour par des structures hôtelières qui loueraient ce type de navires à leur clientèle.

 

La défiscalisation des véhicules particuliers est désormais plus encadrée :

– les véhicules destinés à la location ne peuvent être défiscalisés que s’ils sont loués pour moins de deux mois à des personnes physiques. Il s’agit là d’interdire les pratiques consistant à louer sur longue durée des véhicules à des résidents ultramarins ;

– les véhicules non destinés à la location ne peuvent être défiscalisés que s’ils sont « strictement indispensables à l’activité de l’exploitant ». Les conditions d’application de cette mesure sont renvoyées par la loi à un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. Un arrêté du 5 février 2010 a donc créé un nouvel article 18-0 bis A à l’annexe 4 du CGI, qui définit les véhicules éligibles comme les « véhicules neufs, acquis dans le cadre de l’exercice d’une activité ouvrant droit à la réduction d’impôt […] et immatriculés dans la catégorie des voitures particulières […], sans lesquels l’entreprise ne pourrait poursuivre son activité ».

 

Selon les informations recueillies par les Rapporteurs, le nouvel article 18-0-bis A n’a pas encore servi de base à un refus d’agrément. Suivant une logique dont l’Outre-mer n’a pas l’exclusivité, on a durci la loi, mais sans rencontrer la moindre application sur le terrain. Les Porsche et autres grosses berlines allemandes ou américaines continuent d’être financées par l’impôt au titre, cela ne s’invente pas, du développement de l’Outre-mer !

 

2) La continuité territoriale en peau de chagrin (p. 67 et suivantes) :

L’article 50 de la LODEOM a profondément réformé le dispositif de continuité territoriale :

– la dotation de continuité territoriale et le passeport-mobilité sont désormais rassemblés en un fonds unique de continuité territoriale, vers lequel sont également rapatriés d’autres dispositifs ;

– l’attribution des aides (aide à la continuité territoriale d’une part, passeport-mobilité « études » et passeport-mobilité « formation professionnelle » d’autre part) est désormais conditionnée à un plafond de ressources ;

– la gouvernance de la continuité territoriale est confiée, par principe, à l’État.

Selon les rapporteurs, aucun acte d’application n’a été publié ; encore un instant, Monsieur le Bourreau !

Un mot pour conclure :

Ce rapport est aussi décevant que la loi elle-même. Rien ne change. L’Etat veut réformer sous la pression des marchés, mais ne bouge que peu les lignes sous la pression des lobbies. D’où cette impression d’absence de politique. Y a t-il un pilote dans l’avion France ?

Finalement le plus instructif reste la contribution personnelle de Claude Bartolone in fine (p. 87) qu’il ne faut sans doute pas sous-estimer, l’alternance étant une issue possible à la crise politique et sociale dès la prochaine présidentielle ; en voici deux extraits significatifs :

« Or il est montré depuis des années que la défiscalisation coûte plus cher au budget de l’État, et donc aux Français, que la subvention. Il faut en effet rémunérer le contribuable par une réduction d’impôt, lui-même devant rémunérer le cabinet de défiscalisation qui monte le dossier ».

« La question de l’articulation entre LBU (ligne budgétaire unique, socle du financement du logement social dans les DOM par subvention) et défiscalisation renvoie donc à une problématique plus large, celles des mérites comparés de la subvention et de la défiscalisation, qui n’étaient pas l’objet de ce rapport. Je suis certain que ce débat, qui oppose la gauche et la droite de notre pays et qui a déjà eu lieu au moment de l’examen de la LODEOM, surviendra à nouveau. Je le souhaite d’ailleurs vivement ». De profundis !