Seconde élection des Îles 2009 : l’affaire LKU/Loueckhote


23-11-2009
Par Admin Admin

Par requête du 20 novembre 2009, le parti travailliste représenté par Louis Kotra  Uregei a demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’arrêté du Haut-commissaire du 17 novembre 2009 fixant l’état des listes de candidats aux élections de la province des Îles du 6 décembre 2009 au motif que, suivant l’article 194 de la loi organique, « Nul ne peut être candidat dans plus d'une province ni sur plus d'une liste ». La question de la candidature de Simon Loueckhote est ainsi posée.

Le candidat Loueckhote estime qu’il ne s’agit que d’une incompatibilité de l’article 196 de la loi organique et qu’il lui revient de choisir après l’élection la fonction qu’il souhaitera occuper, suivant les modalités prévues par cet article.

Le TANC a jugé, par ordonnance n° 09336 du 21 novembre 2009 que cette décision « n’est pas détachable des opérations électorales ». Puisque le référé n’est pas utilisable ici, la question par conséquent ne peut être posée qu’en contestant l’élection devant le Conseil d’Etat, suivant l’article 199 de la loi organique : « Les élections au congrès ou à l'assemblée de province peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ». 

Cette ordonnance du TANC peut être téléchargée ici : tanc_ord_lku_11-2009

La question de l’inéligibilité est malgré tout intéressante au fond et les principaux éléments du débat sont les suivants :

1) Simon Loueckhote est-il toujours membre du congrès au titre de la province Sud ? Simon Loueckote a été élu dans la province Sud aux élections provinciales de mai 2009. Il est membre du gouvernement. Suivant l’article 196 de la loi organique, du fait de l’incompatibilité avec cette fonction, il ne siège plus. Mais, en vertu de la loi organique, un membre du gouvernement retrouve son siège au titre de l’article 119 : « Lorsqu'un membre du congrès ou d'une assemblée de province qui avait été élu membre du gouvernement quitte ses fonctions au gouvernement, il retrouve de plein droit son siège à l'assemblée à laquelle il appartenait, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu sur la même liste. S'il appartenait au congrès, le membre de l'assemblée de province qui avait pourvu son siège en application du premier alinéa de l'article 193 retrouve de plein droit son siège à cette assemblée, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu à l'assemblée de province sur la même liste ». Ce qui signifie qu’il serait toujours membre, mais en vacance de mandat.

2) S’agit-il d’une nouvelle élection ?

Ce sont de nouveaux candidats et une nouvelle procédure. Mais, il s’agit du même mandat (le troisième de l’Accord de Nouméa) et l’assemblée des Îles est élue sur la durée restant à courir suivant l’article 193 de la loi organique : « Il est procédé à l'élection du ou des nouveaux membres du congrès ou des assemblées de province pour la durée du mandat restant à courir ». C'est une élection partielle du congrès.

3) Simon Loueckhote peut-il être candidat ?

Il dispose d’un fort argument de texte, l’article 196 III de la loi organique sur les incompatibilités qui dispose : « III. – Un membre d'une assemblée de province élu dans une autre assemblée de province cesse, de ce fait même, d'appartenir à l'assemblée dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce délai, l'élu concerné peut participer aux travaux de l'assemblée à laquelle il vient d'être élu ».

Ce texte qui date de 1999 vise t-il uniquement la dissolution du congrès ou peut-il viser les renouvellements partiels ? Ce paragraphe, inséré dans un article sur les incompatibilités, peut-il concerner un cas d’inéligibilité ? Ce sont les questions que le Conseil d’Etat aura à trancher au fond, s’il en est saisi à l’occasion d’un  nouveau recours contre les élections.